Titre Titre Ier : De l'armement›Chapitre Chapitre II : Personnel d'exploitation›Sect. Section II : Du capitaine.
Art. 9
1 / 3En vigueur depuis le 22 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières. La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation.
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Prolegi/LEGITEXT000006061671#art-9