Art. 9
Titre Titre Ier : De l'armementChapitre Chapitre II : Personnel d'exploitationSect. Section II : Du capitaine.

Art. 9

1 / 3
En vigueur depuis le 22 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf empêchement, le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivières. La présence, même réglementaire, d'un pilote à bord ne fait pas cesser cette obligation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061671#art-9