Sect. c) Résiliation.
Art. 15
15 / 26En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pécule est calculé, pour chaque année de service rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitement et indemnité de résidence visés aux articles 4 et 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service. Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions. Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006061673#art-15