Art. 20
Sect. c) Résiliation.

Art. 20

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En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès de l'agent, le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus ou du pécule est acquis au conjoint ou, à défaut, aux enfants à charge.
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legi/LEGITEXT000006061673#art-20