Art. 24
Sect. III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 24

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En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 11 à 17, les services accomplis à l'étranger par les contractuels et les auxiliaires de nationalité française dans les services de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat à caractère administratif seront retenus même s'ils ont été accomplis antérieurement à la mise en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006061673#art-24