Art. 5
Sect. I : RECRUTEMENT.

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où un agent titulaire peut être nommé dans un emploi visé à l'article 1er, il conserve au moment de cette nomination, dans la limite des indices maximaux prévus à l'article 4 ci-dessus, l'indice hiérarchique de son corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000006061673#art-5