Sect. a) Conclusion.
Art. 6
6 / 26En vigueur depuis le 25 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er souscrivent un contrat de service. Le contrat, qui se réfère obligatoirement aux dispositions du présent décret, précise la durée et la date d'effet du contrat, la catégorie indiciaire dans laquelle l'agent est classé, l'indice hiérarchique qui lui est attribué, les fonctions qui lui sont confiées et le groupe d'indemnité de résidence correspondant, le pays dans lequel il est affecté, et le cas échéant le groupe de majorations familiales.
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Prolegi/LEGITEXT000006061673#art-6