Art. 21
Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.

Art. 21

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En vigueur depuis le 15 août 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels de la correction en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon du grade de correcteur principal est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés aient vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite.
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legi/LEGITEXT000006061678#art-21