Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 20 sept. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061686#art-5