Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents permanents du ministère de l'éducation nationale ou des établissements publics de recherche qui en relèvent perçoivent une indemnité pour l'exécution de travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061693#art-1