Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 3 nov. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'indemnisation doit être accompagnée : 1° D'une fiche d'état civil concernant le bénéficiaire ; 2° Des documents prévus par les titres II et III de la loi susvisée et par les décrets pris pour l'application de ces titres ; 3° De toutes pièces susceptibles d'établir l'exactitude des divers renseignements qui doivent être portés dans la demande, notamment en application de l'article 3 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061695#art-8