Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 18 nov. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Faute pour une entreprise laitière d'avoir, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 4 ci-dessus, conclu avec les producteurs qui assurent son approvisionnement les conventions prévues à l'article 1er, le préfet arrête, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, les modalités du paiement à des prix différents du lait applicables entre les parties intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006061701#art-6