Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article 1er pourra être allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers sur la base de taux maximaux annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
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legi/LEGITEXT000006061710#art-2