Art. 8 bis

Art. 8 bis

6 / 9
En vigueur depuis le 7 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services ; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061714#art-8-bis