Art. 3

Art. 3

3 / 12
En vigueur depuis le 10 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales admises à la bourse du travail prennent, dans le cadre des lois et règlements, telles dispositions qui leur paraissent utiles pour tout ce qui concerne l'organisation interne de leurs bureaux, de leurs réunions, de leurs assemblées, de leurs activités d'enseignement, de leurs services de consultation ou d'information. La commission administrative répartit entre les organisations syndicales les locaux de la bourse et en fixe la destination. Des salles à usage commun sont, sous le contrôle de la com­mission administrative, réservées aux réunions ayant pour objet exclusif des intérêts professionnels ou à des cours ou conférences ayant pour but la promotion économique et sociale des travail­leurs. Elles peuvent également être affectées par la commission administrative à des expositions, des projections ou des cérémo­nies ayant trait au travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026266499#art-3