Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 26 oct. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative peut être dissoute par arrêté du ministre du travail et de la participation. Dans ce cas, il est procédé à sa reconstitution dans un délai de trois mois. Dans les huit jours qui suivent la dissolution, une délégation spéciale est nommée par arrêté du ministre du travail et de la participation. La délégation élit un président dans son sein. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En particulier, elle ne prononce aucune admission nouvelle et ne peut décider que les exclusions résultant obligatoirement du texte du présent décret ou du règlement général. Elle ne règle pas la répartition des subventions accordées aux organisations syndicales. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que la commission administrative a été reconstituée.
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Prolegi/LEGITEXT000026266499#art-8