Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 9 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'accès à un corps de fonctionnaires ou à un emploi civil ou militaire de l'Etat ou de ses établissements publics est subordonné par une disposition réglementaire à la possession de diplômes au nombre desquels figure la licence en droit ou la licence en sciences économiques, les anciens élèves des instituts régionaux d'administration, titulaires du diplôme d'administration publique ou ayant figuré sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration, sont considérés comme satisfaisant à cette condition. Ces dispositions sont applicables quel que soit le mode de recrutement des corps de fonctionnaires ou des emplois.
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Prolegi/LEGITEXT000028883478#art-1