Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 8 août 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent à toute époque de l'année scolaire faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par décision du ministre de l'agriculture. En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.
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legi/LEGITEXT000028166229#art-10