Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 8 août 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au 1er échelon de leur catégorie. Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000028166229#art-5