Art. 10-2
Chapitre Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

Art. 10-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : 1° Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; 2° Les conseillers principaux d'éducation non affectés dans un établissement du second degré et placés sous son autorité. II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les conseillers principaux d'éducation qui sont en position de détachement, mis à disposition ou qui exercent dans un service ou un établissement non mentionné à l'alinéa précédent et non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.
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legi/LEGITEXT000006061762#art-10-2