Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 30 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception, le préfet transmet la demande et le plan joint au chef de l'arrondissement minéralogique. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la renvoie ensuite au préfet avec ses propositions de notification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061785#art-3