Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 30 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Une demande d'autorisation de servitude peut être présentée en même temps qu'une demande d'autorisation de recherches en application de l'article 7 du code minier. Dans ce cas, les deux demandes sont instruites simultanément selon les prescriptions du décret susvisé du 14 août 1923. Après intervention de l'arrêté ministériel autorisant les recherches, le préfet statue sur la demande de servitudes comme il est dit à l'article 8 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061785#art-9