Titre Titre III : Dispositions communes.
Art. 15 bis
16 / 27En vigueur depuis le 1 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préparateurs en pharmacie, les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé les mêmes fonctions dans un établissement de soins public ou privé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces fonctions à condition qu'elles aient été accomplies de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière d'un même agent.
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Prolegi/LEGITEXT000006061793#art-15-bis