Art. 9
Titre Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie.

Art. 9

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En vigueur depuis le 9 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides-physiothérapeutes sont chargés de l'entretien et de la mise en place du matériel ; ils participent à l'exécution de tous les travaux, à la mise en place des malades et aux soins de leur spécialité à donner à ces derniers.
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legi/LEGITEXT000006061793#art-9