Art. 4 bis
Chapitre CHAPITRE Ier : CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE.

Art. 4 bis

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En vigueur depuis le 22 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse générale de sécurité sociale peut désigner un administrateur suppléant. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
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legi/LEGITEXT000006061797#art-4-bis