Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds national de l'emploi verse à ce titre à ces stagiaires une rémunération égale à 54 p. 100 du salaire minimum de croissance et exempte de tout prélèvement au profit du Trésor.
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legi/LEGITEXT000006061798#art-2