Art. 1

Art. 1

1 / 1
En vigueur depuis le 4 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, suivent dans les départements d'outre-mer un stage défini au quatrième paragraphe de l'article 2 de ladite loi bénéficient d'une indemnité égale à celle définie à l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1969.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061803#art-1