Art. 11
Chapitre Chapitre III : Désignation des membres du collège.

Art. 11

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En vigueur depuis le 10 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès l'ouverture du scrutin, les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée adressent leurs bulletins de vote aux chefs de la cour d'appel qui ont dressé la liste électorale sur laquelle ils figurent. Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article adressent leurs bulletins de vote au directeur des services judiciaires.
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legi/LEGITEXT000027816091#art-11