Chapitre Chapitre III : Désignation des membres du collège.
Art. 8
8 / 36En vigueur depuis le 10 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque ressort et chaque catégorie visés à l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, peuvent, seuls, être candidats aux fonctions de membres du collège les magistrats inscrits sur la liste afférente à ce ressort ou à cette catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000027816091#art-8