Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de département sont recrutés : 1° Par voie de détachement : a) Parmi les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins et ayant atteint depuis un an le 4e échelon de la 2e classe ; b) Parmi les autres fonctionnaires de catégorie A titularisés dans leur corps depuis deux ans au moins et qui ont atteint au minimum l'indice net 445. 2° Parmi les personnes justifiant d'une licence ou d'un titre jugé équivalent par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070896#art-2