Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois de chef de département comportent six échelons. Le temps de séjour exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois dans les quatre premiers échelons et à deux ans dans le cinquième-échelon.
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legi/LEGITEXT000006070896#art-3