Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 oct. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs non titulaires d'un contrat de travail qui suivent un stage de promotion professionnelle à temps plein perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous : ---------------------------------- : NIVEAU DE : : : QUALIFICATION : REMUNERATION : : auquel conduit : MENSUELLE : : la formation : : : dispensée : : ---------------------------------- : I et II : 1.350 F : : III : 1.150 F : : IV : 950 F : ----------------------------------
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061805#art-1