Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 oct. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs non titulaires d'un contrat de travail qui suivent un stage de promotion professionnelle à temps plein perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous : ---------------------------------- : NIVEAU DE : : : QUALIFICATION : REMUNERATION : : auquel conduit : MENSUELLE : : la formation : : : dispensée : : ---------------------------------- : I et II : 1.350 F : : III : 1.150 F : : IV : 950 F : ----------------------------------
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legi/LEGITEXT000006061805#art-1