Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées. Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.
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legi/LEGITEXT000006061812#art-5