Titre Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation›Sect. Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
Art. 13
15 / 35En vigueur depuis le 15 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet envoie copie des programmes de travaux prévus à l'article 7 au centre national pour l'exploitation des océans, qui fait parvenir éventuellement son avis avant la réunion de la commission prévue à l'article 8. Cet établissement reçoit également copie des comptes rendus des programmes de travaux mentionnés à l'article 9, dernier alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061815#art-13