Art. 26
Titre Titre IV : Dispositions générales.

Art. 26

28 / 35
En vigueur depuis le 15 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service des douanes doit être préalablement informé par le propriétaire ou l'exploitant de la mise en place, du déplacement ou de l'enlèvement d'une installation ou d'un dispositif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061815#art-26