Titre Titre IV : Dispositions générales.
Art. 27
29 / 35En vigueur depuis le 15 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu sur les installations et dispositifs prévus à l'article 3 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 un registre des hydrocarbures. La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui devront y figurer seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006061815#art-27