Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne assumant la conduite des travaux d'exploration et d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968, est tenue, sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, de faire mentionner, par l'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l'article 10 de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006061816#art-2