Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 août 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf contre-indication médicale dûment justifiée, la voie aérienne doit être utilisée chaque fois que ce mode de transport s'avère plus direct ou plus économique, compte tenu de tous les éléments du déplacement. Il doit être utilisé également dans le cas où tout autre mode de transport conduirait à des délais de route ou d'attente incompatibles avec une bonne gestion des effectifs.
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legi/LEGITEXT000006061845#art-2