Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction neuf treizièmes. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations de service réglementaires des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, ce taux est majoré de 20 %. Le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière. Pour les personnels enseignants membres d'un corps doté d'une hors-classe, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale. Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10%.
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Prolegi/LEGITEXT000006061858#art-2