Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs dispensant la totalité de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement moyen du professeur agrégé et du maximum de temps de service réglementaire fixé à l'article 4 du décret du 16 juillet 1971 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061858#art-5