Titre Titre III : Etablissement de l'acte notarié›Chapitre Chapitre III : Actes établis sur support électronique
Art. 17
17 / 43En vigueur depuis le 22 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte. Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite. Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006061875#art-17