Art. 21
Titre Titre IV : Annexes

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
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legi/LEGITEXT000006061875#art-21