Art. 23
Titre Titre V : Répertoire

Art. 23

24 / 43
En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu'ils reçoivent. Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061875#art-23