Art. 33
Titre Titre VIII : Copies›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 33

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En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte. Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.
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legi/LEGITEXT000006061875#art-33