Titre Titre II : Personnes concourant à l'acte.
Art. 5
5 / 43En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs. Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006061875#art-5