Art. 8
Titre Titre III : Etablissement de l'acte notarié›Chapitre Chapitre Ier : Principes communs

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées. La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres. Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.
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legi/LEGITEXT000006061875#art-8