Art. 14
Sect. STAGES D'ENTRETIEN OU DE PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES.

Art. 14

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En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs salariés qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances perçoivent une indemnité horaire égale au salaire minimum de croissance.
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legi/LEGITEXT000006061878#art-14