Art. 15
Sect. DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 15

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En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application de l'article 13 du décret susvisé du 10 décembre 1971, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est, sauf dans le cas prévu à l'article 7, égal au minimum garanti de chaque catégorie pour un stage à temps plein et, à défaut, à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 9 ou 11, ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061878#art-15