Art. 20
Sect. DISPOSITIONS COMMUNES AUX STAGES DE CONVERSION, DE PROMOTION PROFESSIONNELLE, D'ENTRETIEN OU DE PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES, DE PREVENTION, D'ADAPTATION, OU RESERVES AUX JEUNES.

Art. 20

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En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux stages commençant après le 1er janvier 1972. Toutefois, les taux prévus aux articles 10 à 12 ci-dessus s'appliqueront à tous les stagiaires concernés, y compris ceux qui sont déjà en stage, à compter du 1er janvier 1972 ; ces taux pourront être révisés, chaque année, par arrêté du Premier ministre.
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legi/LEGITEXT000006061878#art-20