Sect. DISPOSITIONS COMMUNES AUX STAGES DE CONVERSION, DE PROMOTION PROFESSIONNELLE, D'ENTRETIEN OU DE PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES, DE PREVENTION, D'ADAPTATION, OU RESERVES AUX JEUNES.
Art. 20
19 / 19En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux stages commençant après le 1er janvier 1972. Toutefois, les taux prévus aux articles 10 à 12 ci-dessus s'appliqueront à tous les stagiaires concernés, y compris ceux qui sont déjà en stage, à compter du 1er janvier 1972 ; ces taux pourront être révisés, chaque année, par arrêté du Premier ministre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061878#art-20