Art. 4
Sect. REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, les salariés agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à plein temps prévu à l'article 10 de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération égale à leur salaire antérieur lorsque celui-ci était supérieur aux rémunérations prévues à l'article 3 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061878#art-4