Art. 5
Sect. REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGE DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN.

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs non salariés des professions non agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum garanti figurant au même tableau : a) Age moins de 21 ans : - Montant de la rémunération : 80 % du revenu professionnel. - Minimum garanti : 90 % du S.M.I.C.. b) Age 21 ans et plus : - Montant de la rémunération : 90 % du revenu professionnel. - Minimum garanti : 110 % du S.M.I.C..
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legi/LEGITEXT000006061878#art-5